Article 1
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/10/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 et en application de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande de l’Allemagne pour l’enregistrement de la dénomination «Holsteiner Karpfen» a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Une déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, a été notifiée à la Commission. Cette déclaration d’opposition ayant été retirée par la suite, ladite dénomination doit par conséquent être enregistrée,
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.7.Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
ALLEMAGNE
Holsteiner Karpfen (IGP)