(2) Les modifications en question n’étant pas mineures au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne. Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,
Règlement (CE) n° 1200/2007 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1200/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1200/2007
Versionacte d'origine du 15/10/2007 (CELEX 32007R1200)
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