(3) Il convient de modifier la nomenclature combinée de façon à tenir compte des modifications relatives à l’évolution des besoins en matière de statistiques et de politique commerciale, des modifications auxquelles il a été procédé afin de respecter des engagements internationaux, de l’évolution technologique ou commerciale et des besoins d’alignement ou de clarification des textes.
Règlement (CE) n° 1214/2007 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1214/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1214/2007
Versionacte d'origine du 20/09/2007 (CELEX 32007R1214)
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