Règlement (CE) n° 1237/2007 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1237/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1237/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1237)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1237/2007EUR-Lex →

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter:

— du 1er novembre 2007, lorsqu’à la suite d’une enquête épidémiologique sur les foyers de toxi-infection alimentaire effectuée conformément à l’article 8 de la directive 2003/99/CE, il est établi que les Salmonella spp. constituent la source d’infection pour les êtres humains consommant des œufs ou des ovoproduits d’un cheptel de poules pondeuses,

— du 1er janvier 2009 au plus tard pour tous les autres cheptels de poules pondeuses.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).