Règlement (CE) n° 1237/2007 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1237/2007
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (CE) n° 1237/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1237)
RéférenceAnnexe I du règlement (CE) n° 1237/2007EUR-Lex →

À l’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003, la partie D est remplacée par le texte suivant:

«D. Exigences spécifiques concernant les cheptels de poules pondeuses

1. Les œufs ne doivent pas être utilisés pour la consommation humaine directe comme œufs de table, à moins qu’ils ne proviennent d’un cheptel commercial de poules pondeuses soumis à un programme national établi en vertu de l’article 5 et ne faisant pas l’objet de restrictions officielles.

2. Les œufs provenant de cheptels au statut sanitaire inconnu qui sont soupçonnés d’être infectés, qui sont infectés par des sérotypes de salmonelles pour lesquels un objectif de réduction a été fixé, ou qui ont été identifiés comme la source d’infection dans le contexte d’un foyer spécifique de toxi-infection alimentaire ne peuvent être utilisés aux fins de la consommation humaine que s’ils sont traités de manière à garantir l’élimination de tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique, conformément à la législation communautaire relative à l’hygiène des denrées alimentaires.

Les œufs provenant de cheptels au statut sanitaire inconnu qui sont soupçonnés d’être infectés, qui sont infectés par des sérotypes de salmonelles pour lesquels un objectif de réduction a été fixé, ou qui ont été identifiés comme la source d’infection dans le contexte d’un foyer spécifique de toxi-infection alimentaire:

a) sont considérés comme des œufs de catégorie B au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 557/2007 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1028/2006 du Conseil concernant les normes de commercialisation applicables aux œufs;

b) portent l’indication décrite à l’article 10 du règlement (CE) no 557/2007 permettant de les distinguer clairement des œufs de catégorie A avant leur mise sur le marché;

c) ne peuvent pénétrer dans les centres d’emballage, sauf si l’autorité compétente juge satisfaisantes les mesures en place pour prévenir la contamination croisée éventuelle des œufs d’autres cheptels.

3. Lorsque des oiseaux provenant de cheptels infectés sont abattus ou détruits, des mesures doivent être prises de manière à réduire autant que possible le risque de propagation des zoonoses. L’abattage doit être réalisé conformément à la législation communautaire relative à l’hygiène des denrées alimentaires. Les produits dérivés de ces oiseaux peuvent être mis sur le marché aux fins de la consommation humaine conformément à la législation communautaire relative à l’hygiène des denrées alimentaires et, une fois qu’elle sera d’application, à la partie E. S’ils ne sont pas destinés à la consommation humaine, ces produits doivent être utilisés ou éliminés conformément au règlement (CE) no 1774/2002.

4. Pour exclure les faux résultats positifs initiaux, l’autorité compétente a la possibilité de lever les restrictions fixées au paragraphe 2 de la présente partie:

a) lorsqu’à la suite d’une enquête épidémiologique sur les foyers de toxi-infection alimentaire effectuée conformément à l’article 8 de la directive 2003/99/CE, il est établi que la consommation des œufs ou des ovoproduits du cheptel de poules pondeuses considéré ne constitue pas la source d’infection pour les êtres humains; et

b) lorsque le cheptel fait l’objet d’un programme national de contrôle établi conformément à l’article 5 et que les sérotypes de salmonelles pour lesquels un objectif de réduction a été fixé ne sont pas confirmés par le protocole d’échantillonnage ci-dessous, appliqué par l’autorité compétente:

i) les spécifications techniques visées à l’article 5 de la décision 2004/665/CE de la Commission (sept échantillons); un sous-échantillon supplémentaire de 25 grammes de chaque groupe de matières fécales et d'échantillons de poussière doit toutefois être collecté pour analyse; tous les échantillons doivent être analysés séparément;

ou

ii) l’examen bactériologique des cæcums et des oviductes de trois cents oiseaux;

ou

iii) l’examen bactériologique de la coquille et du contenu de quatre mille œufs de chaque cheptel en lots de quarante œufs au maximum.

Outre l’échantillonnage prévu au point b), l’autorité compétente vérifie qu’il n’a pas été fait usage d’antimicrobiens susceptibles d’influer sur le résultat des analyses des échantillons.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).