Règlement (CE) n° 1237/2007 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1237/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1237/2007
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32007R1237)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 1237/2007EUR-Lex →

(10) Les pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des œufs doivent fournir des garanties équivalentes aux exigences imposées sur le territoire de la Communauté. Le modèle de certificat pour les œufs prévu par la décision 2006/696/CE doit être modifié en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).