(10) Les pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des œufs doivent fournir des garanties équivalentes aux exigences imposées sur le territoire de la Communauté. Le modèle de certificat pour les œufs prévu par la décision 2006/696/CE doit être modifié en conséquence.
Règlement (CE) n° 1237/2007 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1237/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1237/2007
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32007R1237)
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