Règlement (CE) n° 1237/2007 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1237/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1237/2007
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32007R1237)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (CE) n° 1237/2007EUR-Lex →

(11) Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, et notamment son article 12, définit des règles concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux exportés ou réexportés de la Communauté en vue de leur commercialisation dans un pays tiers. Ces dispositions s’appliquent aux œufs de table. Il n’est, dès lors, pas nécessaire d’arrêter des dispositions spécifiques relatives à l’exportation des œufs de ce type dans le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).