(2) En application de l’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003, avec effet soixante-douze mois après l’entrée en vigueur dudit règlement, les œufs peuvent uniquement être utilisés pour la consommation humaine directe comme œufs de table s’ils proviennent d’un cheptel commercial de poules pondeuses soumis à un programme national de contrôle et ne faisant pas l’objet de restrictions officielles.
Règlement (CE) n° 1237/2007 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1237/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1237/2007
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32007R1237)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.