Règlement (CE) n° 1237/2007 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1237/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1237/2007
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32007R1237)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 1237/2007EUR-Lex →

(3) La décision 2006/696/CE de la Commission du 28 août 2006 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire, et modifiant les décisions 93/342/CEE, 2000/585/CE et 2003/812/CE fixe les conditions applicables, en matière de certification vétérinaire, à l’importation et au transit dans la Communauté d’œufs et d’ovoproduits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).