Règlement (CE) n° 1237/2007 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1237/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1237/2007
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32007R1237)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 1237/2007EUR-Lex →

(6) Compte tenu de la prévalence élevée de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium dans certains États membres, son incidence sur la santé publique et la réticence des exploitants du secteur alimentaire à commercialiser des œufs de table provenant de cheptels infectés, la date à laquelle les restrictions à la consommation d’œufs de table doivent s’appliquer devrait être avancée tout en laissant suffisamment de temps aux exploitants du secteur alimentaire pour se conformer aux nouvelles exigences sans entraîner de perturbation sur les marchés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).