Règlement (CE) n° 1237/2007 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1237/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1237/2007
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32007R1237)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 1237/2007EUR-Lex →

(7) Cependant, lorsqu’un cheptel de poules pondeuses est identifié comme la source d’infection d’un cas de toxi-infection alimentaire à la suite d’une enquête épidémiologique des foyers de toxi-infection alimentaire réalisée conformément à la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil, les restrictions relatives à l’utilisation des œufs de table définies à l’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003 doivent s’appliquer sans délai.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).