(8) Étant donné le risque pour la santé publique que représentent les œufs infectés par les salmonelles, il convient d’arrêter des règles sur le marquage des œufs afin de s’assurer que ceux provenant de cheptels soumis à des restrictions dans le cadre du programme de contrôle des salmonelles prévu par le règlement (CE) no 2160/2003 soient marqués d’une manière permettant de les distinguer aisément des œufs de table avant leur mise sur le marché.
Règlement (CE) n° 1237/2007 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1237/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1237/2007
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32007R1237)
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