(9) Pour exclure les faux résultats positifs initiaux, l’autorité compétente doit avoir la possibilité de lever les restrictions fixées au paragraphe 2 de la partie D de l’annexe II du règlement précité, en appliquant un protocole rigoureux, dans le cas où l’infection due aux salmonelles n’est pas confirmée dans les cheptels de poules pondeuses concernés.
Règlement (CE) n° 1237/2007 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1237/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1237/2007
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32007R1237)
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