(3) Les exigences fixées à la section VIII de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 en ce qui concerne les navires se consacrant à la production primaire et aux opérations connexes complètent celles qui sont établies à l'annexe I du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. En particulier, lesdits navires doivent tenir des registres concernant les mesures prises afin de maîtriser les dangers et les conserver, de manière appropriée et pendant une période adéquate.
Règlement (CE) n° 1243/2007 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1243/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1243/2007
Versionacte d'origine du 24/10/2007 (CELEX 32007R1243)
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