Règlement (CE) n° 1243/2007 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1243/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1243/2007
Versionacte d'origine du 24/10/2007 (CELEX 32007R1243)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1243/2007EUR-Lex →

(5) La section XIV de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 établit les exigences applicables à la production de gélatine destinée à la consommation humaine. Elle dispose que, lorsque la gélatine est fabriquée à partir d'os de ruminants, elle doit être produite suivant un procédé tout à fait particulier garantissant que tous les os sont finement broyés, dégraissés à l'eau chaude et traités à l'acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et un pH < 1,5) pendant une période d'au moins deux jours, puis soumis à un traitement alcalin mettant en œuvre une solution de chaux saturée (pH > 12,5) pendant une période d'au moins vingt jours avec un traitement thermique à 138 °C minimum pendant au moins quatre secondes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1243. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).