(6) Le 18 janvier 2006, le groupe scientifique sur les risques biologiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments a adopté un avis concernant l'évaluation quantitative du risque d'ESB chez l'homme représenté par la gélatine au regard du risque résiduel d'ESB (Opinion on the «Quantitative assessment of the human BSE risk posed by gelatine with respect to residual BSE risk»). Le 18 mai 2006, il a adopté un autre avis concernant l'évaluation quantitative du risque d'ESB chez l'homme représenté par la colonne vertébrale de bovins et notamment les ganglions rachidiens au regard du risque résiduel d'ESB (Opinion on the «Quantitative assessment of the human BSE risk posed by bovine vertebral column including dorsal root ganglia with respect to residual BSE risk»). Selon ces deux avis, les procédés de fabrication comprenant un traitement acide ou un traitement par la chaleur et la pression garantissent une réduction de l'infectiosité de l'ESB respectivement équivalente et supérieure par rapport au niveau de sécurité atteint en appliquant le traitement alcalin actuellement requis conformément à la section XIV de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004. Dès lors, les conditions de production de la gélatine doivent être modifiées en conséquence.
Règlement (CE) n° 1243/2007 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1243/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1243/2007
Versionacte d'origine du 24/10/2007 (CELEX 32007R1243)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.