«ANNEXE VI ter
EXIGENCES APPLICABLES AUX CONTRÔLES OFFICIELS RELATIFS À L’INSPECTION DES VIANDES
1. Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s’appliquent:
a) on entend par “conditions d’hébergement contrôlées et systèmes de production intégrés” un type d’élevage dans lequel les animaux sont élevés dans des conditions répondant aux critères établies à l’appendice;
b) on entend par “jeune bovin” un bovin de sexe indifférent âgé de moins de huit mois;
c) on entend par “jeune ovin” un ovin de sexe indifférent qui ne présente pas d’incisives permanentes et qui est âgé de moins de douze mois;
d) on entend par “jeune caprin” un caprin de sexe indifférent âgé de moins de six mois;
e) on entend par “troupeau” un animal ou un groupe d’animaux détenus sur une exploitation et constituant une unité épidémiologique; lorsque l’exploitation compte plusieurs troupeaux, chacun d’entre eux constitue une unité épidémiologique distincte;
f) on entend par “exploitation” tout établissement, toute construction ou, dans le cas d’une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire d’un État membre dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou entretenus,
g) on entend par “établissement pratiquant l’abattage ou le traitement de gibier de manière discontinue” un abattoir ou un établissement de traitement du gibier désigné par l’autorité compétente sur la base d’une analyse des risques dans lequel, en particulier, les activités d’abattage ou de traitement du gibier n’occupent pas la totalité de la journée de travail ou des journées de travail consécutives dans la semaine.
2. Inspections post mortem dans les établissements pratiquant l’abattage ou le traitement de gibier de manière discontinue.
a) Conformément au point 2 b) du chapitre II de la section III de l’annexe I du règlement (CE) no 854/2004, l’autorité compétente peut décider qu’il n’est pas nécessaire que le vétérinaire officiel soit présent tout au long de l’inspection post mortem, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites:
i) l’établissement concerné est un établissement pratiquant l’abattage ou le traitement de gibier de manière discontinue et il dispose d’installations suffisantes pour stocker la viande présentant des anomalies jusqu’à ce que l’inspection post mortem définitive par le vétérinaire officiel puisse avoir lieu;
ii) un auxiliaire officiel effectue l’inspection post mortem;
iii) le vétérinaire officiel est présent dans l’établissement concerné au moins une fois par jour lorsque des activités d’abattage y sont ou y ont été exécutées;
iv) l’autorité compétente a mis en place une procédure pour évaluer régulièrement les performances des auxiliaires officiels dans ces établissements, notamment pour:
— contrôler les performances individuelles,
— vérifier les documents concernant les conclusions de l’inspection et effectuer une comparaison par rapport aux carcasses correspondantes,
— contrôler les carcasses dans la pièce de stockage.
b) L’analyse de risques effectuée par l’autorité compétente visée au point 1 g) pour déterminer les établissements pouvant bénéficier d’une dérogation, telle que prévue au point 2 a), doit tenir compte au moins des éléments suivants:
i) le nombre d’animaux abattus ou traités par heure ou par jour;
ii) les espèces et les catégories d’animaux abattues ou traitées;
iii) la capacité de l’établissement;
iv) les antécédents de l’établissement concernant les activités d’abattage ou de traitement d’animaux;
v) l’efficacité de toute mesure complémentaire au niveau de la chaîne alimentaire concernant l’approvisionnement en animaux destinés à l’abattage et devant garantir la sécurité des aliments;
vi) l’efficacité du système HACCP en place;
vii) les rapports d’audit;
viii) les antécédents de l’autorité compétente concernant les inspections ante et post mortem.
3. Exigences relatives à une inspection des viandes fondée sur les risques et sans incision
a) Conformément au point 2 de la partie B du chapitre IV de la section IV de l’annexe I du règlement (CE) no 854/2004, l’autorité compétente peut décider de limiter les procédures d’inspection post mortem des porcs d’engraissement à un examen visuel, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites:
i) l’exploitant du secteur alimentaire garantit que les animaux sont élevés dans des conditions d’hébergement contrôlées et des systèmes de production intégrés, conformément à l’appendice de la présente annexe;
ii) l’exploitant du secteur alimentaire ne bénéficie pas des dispositions transitoires en matière d’information sur la chaîne alimentaire visées à l’article 8 du règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission;
iii) l’autorité compétente réalise ou ordonne le suivi sérologique et/ou microbiologique d’un certain nombre d’animaux choisis sur la base d’une analyse des risques pour la sécurité des aliments que présentent les animaux vivants et qui sont pertinents au niveau de l’exploitation.
b) En dérogation aux dispositions spécifiques des chapitres I et II de la section IV de l’annexe I du règlement (CE) no 854/2004, les procédures d’inspection post mortem des jeunes bovins, ovins et caprins peuvent être restreintes à un examen visuel accompagné de palpations limitées, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites:
i) l’exploitant du secteur alimentaire garantit que les jeunes bovins sont élevés dans des conditions d’hébergement contrôlées et dans un système de production intégré, conformément à l’appendice de la présente annexe;
ii) l’exploitant du secteur alimentaire garantit que les jeunes bovins sont élevés dans un troupeau officiellement indemne de tuberculose bovine;
iii) l’exploitant du secteur alimentaire ne bénéficie pas des dispositions transitoires en matière d’information sur la chaîne alimentaire visées à l’article 8 du règlement (CE) no 2076/2005;
iv) l’autorité compétente réalise ou ordonne le suivi sérologique et/ou microbiologique d’un certain nombre d’animaux choisis sur la base d’une analyse des risques pour la sécurité des aliments que présentent les animaux vivants et qui sont pertinents au niveau de l’exploitation;
v) les inspections post mortem des jeunes bovins incluent systématiquement la palpation des ganglions lymphatiques rétropharyngiens, bronchiques et médiastinaux.
c) Si une anomalie est détectée, la carcasse et les abats sont soumis à un examen post mortem complet tel qu’établi aux chapitres I et II de la section IV du règlement (CE) no 854/2004. L’autorité compétente peut toutefois décider, sur la base d’une analyse des risques, que la viande présentant certaines anomalies mineures, telles que définies par l’autorité et ne présentant aucun risque pour la santé humaine ou animale, ne doit pas nécessairement être soumises à une inspection post mortem complète.
d) Les jeunes bovins, ovins et caprins et les porcs sevrés qui ne vont pas directement de l’exploitation où ils sont nés à l’abattoir peuvent être déplacés une fois vers une autre exploitation (à des fins d’élevage ou d’engraissement) avant d’être envoyés à l’abattoir. Le cas échéant:
i) des centres de rassemblement agréés peuvent être utilisés pour les jeunes bovins, ovins ou caprins entre l’exploitation d’origine et l’exploitation d’élevage ou d’engraissement, ainsi qu’entre ces exploitations et l’abattoir;
ii) il convient de veiller à la traçabilité de chaque animal ou lot d’animaux.
4. Exigences complémentaires concernant l’examen post mortem des solipèdes.
a) La viande fraîche de solipèdes élevés dans des pays non indemnes de morve conformément à l’article 2.5.8.2 du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale ne doit pas être mise sur le marché, sauf si cette viande provient de solipèdes ayant fait l’objet d’un examen de recherche de morve conformément au point D du chapitre IX de la section IV de l’annexe I du règlement (CE) no 854/2004.
b) La viande fraîche de solipèdes chez lesquels la morve a été diagnostiquée doit être déclarée impropre à la consommation humaine, tel que prévu au point D du chapitre IX de la section IV de l’annexe I du règlement (CE) no 854/2004.
Appendice à l’annexe VI ter
Aux fins de la présente annexe, “conditions d’hébergement contrôlées et systèmes de production intégrés” signifie que l’exploitant du secteur alimentaire se conforme aux critères ci-après:
a) tous les aliments proviennent d’un établissement produisant des aliments pour animaux conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil; si les animaux sont nourris avec du fourrage grossier ou des végétaux, il convient de les traiter de manière appropriée et, dans la mesure du possible, de les sécher et/ou compacter;
b) un système tout plein — tout vide est appliqué dans la mesure du possible. Lorsque des animaux sont introduits dans un troupeau, ils sont maintenus à l'isolement aussi longtemps que l’exigent les services vétérinaires pour prévenir l’introduction de maladies;
c) aucun animal n’a accès à des installations extérieures, sauf si l’exploitant peut démontrer de manière satisfaisante à l’autorité compétente, analyse de risques à l’appui, que la période de temps, les installations et les circonstances relatives à cet accès à l’extérieur ne présentent aucun risque d’introduction d’une maladie dans le troupeau;
d) il existe des informations détaillées, de la naissance à l’abattage, concernant les animaux et les données de production, telles qu’établies à la section III de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004;
e) si les animaux disposent d’une litière, il convient d’éviter la présence ou l’introduction d’une maladie en soumettant le matériau composant la litière à un traitement approprié;
f) le personnel de l’exploitation respecte des dispositions générales relatives à l’hygiène établies à l’annexe I du règlement (CE) no 852/2004;
g) il existe des procédures de contrôle de l’accès aux installations où les animaux sont détenus;
h) l’exploitation ne comporte pas d’infrastructures d’accueil de touristes ou de camping, sauf si l’exploitant peut démontrer de manière satisfaisante à l’autorité compétente, analyse de risques à l’appui, que ces installations sont suffisamment bien séparées des unités d’élevage pour éviter tout contact direct et indirect entre humains et animaux;
i) les animaux n’ont pas accès à un dépôt d’ordures ou à des déchets ménagers;
j) un plan de contrôle et de gestion des parasites a été mis en place;
k) aucun aliment ensilé n’est utilisé, sauf si l’exploitant peut démontrer de manière satisfaisante à l’autorité compétente, analyse de risques à l’appui, que l’aliment concerné ne présente aucun risque pour les animaux;
l) aucun effluent ni sédiment d’usines de traitement des eaux usées n'est rejeté dans des zones accessibles aux animaux ou utilisé comme engrais dans les champs où poussent les cultures servant à l’alimentation des animaux, sauf traitement approprié, à la satisfaction de l’autorité compétente.»