(16) La disponibilité d’informations sur la chaîne alimentaire vingt-quatre heures avant l’abattage doit être une condition indispensable pour un dispositif d’inspection fondée sur les risques sans procédure d’incision. Par conséquent, à chaque fois qu’une telle procédure simplifiée d’inspection des viandes est appliquée, l’exploitant du secteur alimentaire ne doit pas pouvoir bénéficier des dispositions transitoires établies par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004.
Règlement (CE) n° 1244/2007 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1244/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1244/2007
Versionacte d'origine du 24/10/2007 (CELEX 32007R1244)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.