Règlement (CE) n° 1244/2007 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1244/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1244/2007
Versionacte d'origine du 24/10/2007 (CELEX 32007R1244)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (CE) n° 1244/2007EUR-Lex →

(16) La disponibilité d’informations sur la chaîne alimentaire vingt-quatre heures avant l’abattage doit être une condition indispensable pour un dispositif d’inspection fondée sur les risques sans procédure d’incision. Par conséquent, à chaque fois qu’une telle procédure simplifiée d’inspection des viandes est appliquée, l’exploitant du secteur alimentaire ne doit pas pouvoir bénéficier des dispositions transitoires établies par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).