Règlement (CE) n° 1244/2007 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1244/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1244/2007
Versionacte d'origine du 24/10/2007 (CELEX 32007R1244)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 1244/2007EUR-Lex →

(3) Conformément au règlement (CE) no 854/2004, l’autorité compétente peut décider qu’il n’est pas nécessaire que le vétérinaire officiel soit présent tout au long des inspections post mortem dans certains abattoirs ou établissements de traitement du gibier déterminés sur la base d’une analyse de risques. Le cas échéant, les inspections post mortem sont effectuées par un auxiliaire officiel, ce qui pourrait contribuer à réduire la charge financière supportée par les établissements à faible capacité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).