Règlement (CE) n° 1244/2007 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1244/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1244/2007
Versionacte d'origine du 24/10/2007 (CELEX 32007R1244)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1244/2007EUR-Lex →

(5) Le règlement (CE) no 854/2004 prévoit que l’autorité compétente peut décider que les porcs d’engraissement détenus depuis le sevrage dans des conditions d’hébergement contrôlées dans des systèmes de production intégrée peuvent uniquement faire l’objet d’un examen visuel. Il convient d’établir des exigences plus spécifiques concernant les conditions dans lesquelles ces procédures d’inspection des viandes simplifiées, mais fondées sur une évaluation des risques, peuvent être autorisées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).