À l'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001, le chapitre C est modifié comme suit:
a) la section A est remplacée par le texte suivant:
«SECTION A
Produits
Les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins énumérés ci-après, définis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, doivent satisfaire aux conditions fixées aux sections B, C ou D, selon la catégorie de risque d’ESB à laquelle appartient le pays d’origine:
— les viandes fraîches,
— les viandes hachées et les préparations de viandes,
— les produits à base de viande,
— les intestins traités,
— les graisses animales fondues,
— les cretons, et
— la gélatine.
b) à la section C, il convient d'ajouter le point 5 suivant:
«5. Dans le cas d'intestins provenant au départ d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable, les importations d'intestins traités sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire attestant que:
a) le pays ou la région est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, comme un pays ou une région présentant un risque d'ESB contrôlé;
b) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays ou la région à risque d’ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;
c) si les intestins proviennent d'un pays ou d'une région où des cas autochtones d’ESB ont été signalés:
i) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été mise en œuvre; ou
ii) les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V.»;
c) à la section D, il convient d'ajouter le point 5 suivant:
«5. Dans le cas d'intestins provenant au départ d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable, les importations d'intestins traités sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire attestant que:
a) le pays ou la région est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, comme un pays ou une région présentant un risque d'ESB indéterminé;
b) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays ou la région à risque d’ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;
c) si les intestins proviennent d'un pays ou d'une région où des cas autochtones d’ESB ont été signalés:
i) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été mise en œuvre; ou
ii) les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V.»