Règlement (CE) n° 1275/2007 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/10/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1275/2007
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CE) n° 1275/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1275)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 1275/2007EUR-Lex →

À l'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001, le chapitre C est modifié comme suit:

a) la section A est remplacée par le texte suivant:

«SECTION A

Produits

Les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins énumérés ci-après, définis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, doivent satisfaire aux conditions fixées aux sections B, C ou D, selon la catégorie de risque d’ESB à laquelle appartient le pays d’origine:

— les viandes fraîches,

— les viandes hachées et les préparations de viandes,

— les produits à base de viande,

— les intestins traités,

— les graisses animales fondues,

— les cretons, et

— la gélatine.

b) à la section C, il convient d'ajouter le point 5 suivant:

«5. Dans le cas d'intestins provenant au départ d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable, les importations d'intestins traités sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire attestant que:

a) le pays ou la région est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, comme un pays ou une région présentant un risque d'ESB contrôlé;

b) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays ou la région à risque d’ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

c) si les intestins proviennent d'un pays ou d'une région où des cas autochtones d’ESB ont été signalés:

i) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été mise en œuvre; ou

ii) les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V.»;

c) à la section D, il convient d'ajouter le point 5 suivant:

«5. Dans le cas d'intestins provenant au départ d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable, les importations d'intestins traités sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire attestant que:

a) le pays ou la région est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, comme un pays ou une région présentant un risque d'ESB indéterminé;

b) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays ou la région à risque d’ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

c) si les intestins proviennent d'un pays ou d'une région où des cas autochtones d’ESB ont été signalés:

i) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été mise en œuvre; ou

ii) les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).