Règlement (CE) n° 1293/2007 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1293/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1293/2007
Versionacte d'origine du 30/10/2007 (CELEX 32007R1293)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (CE) n° 1293/2007EUR-Lex →

(16) Les CD-R se distinguent par le type de données qui y sont stockées (CD-R de données ou CD-R de musique), leur capacité de stockage, la couche métallique réfléchissante et le fait qu’ils soient ou non imprimés. Tous les types de CD-R présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques et sont destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés comme un seul et même produit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1293. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).