Règlement (CE) n° 1293/2007 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1293/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1293/2007
Versionacte d'origine du 30/10/2007 (CELEX 32007R1293)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (CE) n° 1293/2007EUR-Lex →

(17) Dans le cadre de la présente procédure, aucun commentaire n’a porté sur la comparabilité des CD-R importés et de ceux produits dans la Communauté. En conséquence, tous les types de CD-R, qu’ils soient originaires de l’Inde ou de Taïwan ou qu’ils soient produits dans la Communauté, sont considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, et de l’article 1er, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1293. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).