Règlement (CE) n° 1299/2007 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2010 (consolidation EUR-Lex 02007R1299-20100701, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/11/2007).

TexteRèglement (CE) n° 1299/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1299/2007
VersionConsolidée au 01/07/2010 (CELEX 02007R1299-20100701)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1299/2007EUR-Lex →

1. Pour être reconnu, un groupement de producteurs doit comprendre des superficies d’au moins 60 hectares et au moins 7 producteurs.

En ce qui concerne la Grèce, le nombre minimal d’hectares est ramené à 30.

2. Conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, un État membre peut être autorisé, à sa demande, à reconnaître un groupement dont les superficies enregistrées comprennent moins de 60 hectares, si ces superficies sont situées dans une région de production reconnue de moins de 100 hectares.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R1299-20100701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).