Règlement (CE) n° 1299/2007 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2010 (consolidation EUR-Lex 02007R1299-20100701, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/11/2007).

TexteRèglement (CE) n° 1299/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1299/2007
VersionConsolidée au 01/07/2010 (CELEX 02007R1299-20100701)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1299/2007EUR-Lex →

1. Les États membres décident de l’octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois suivant le dépôt de la demande.

2. La reconnaissance d’un groupement est retirée si les conditions prévues pour la reconnaissance ne sont plus satisfaites ou si cette reconnaissance repose sur des indications erronées.

La reconnaissance est retirée avec effet rétroactif si le groupement l’a obtenu ou en bénéficie frauduleusement.

3. Les États membres exercent un contrôle permanent sur le respect des conditions de reconnaissance par les groupements reconnus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R1299-20100701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).