(4) Il est utile de prévoir pour l’information des États membres et de tous les intéressés la publication, au début de chaque année civile, de la liste des groupements qui ont été reconnus au cours de l’année précédente et de ceux dont la reconnaissance a été retirée au cours de la même période.
Règlement (CE) n° 1299/2007 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1299/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1299/2007
Versionacte d'origine du 06/11/2007 (CELEX 32007R1299)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.