Règlement (CE) n° 1303/2007 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1303/2007
IntituléChamp d'application
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 1303/2007
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1303)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 1303/2007EUR-Lex →

1. Le présent règlement s'applique:

a) à partir du 1er janvier 2010, aux navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres;

b) à partir du 1er juillet 2011, aux navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres;

c) à partir du 1er janvier 2009, aux acheteurs ou aux halles de criée enregistrés ou aux autres organismes ou personnes agréés par les États membres qui sont responsables de la première vente de produits de la pêche et pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 400 000 EUR.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, point a), le présent règlement s’applique, à compter d’une date antérieure au 1er janvier 2010, aux navires battant pavillon d’un État membre donné et d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres si cet État membre le prévoit.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, point b), le présent règlement s’applique, à compter d’une date antérieure au 1er juillet 2011, aux navires battant pavillon d’un État membre donné et d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres si cet État membre le prévoit.

4. Un État membre peut décider d’appliquer le présent règlement aux navires d’une longueur égale ou inférieure à 15 mètres et battant son pavillon avant les dates fixées au paragraphe 1, points a) et b), conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1966/2006.

5. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux prévoyant le recours à des systèmes de communication électronique pour les navires battant leur pavillon dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, à la condition que ces navires respectent l'ensemble des dispositions établies dans le présent règlement.

6. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires quels que soient les eaux ou les ports dans lesquels ils effectuent des opérations de pêche.

7. Le présent règlement ne s’applique pas aux navires de pêche communautaires utilisés exclusivement aux fins de l'aquaculture.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).