Règlement (CE) n° 1303/2007 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1303/2007
IntituléDispositions applicables en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques
Rattachement
CHAPITRE IV — FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES
  1. Règlement (CE) n° 1303/2007
  2. CHAPITRE IV — FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1303)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 1303/2007EUR-Lex →

1. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du système d'enregistrement et de communication électroniques, le capitaine ou le propriétaire du navire, ou leurs mandataires, communiquent les données du livre de bord, de la déclaration de débarquement et de la déclaration de transbordement aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, selon des modalités établies par ledit État membre, sur une base quotidienne et au plus tard à 24 heures, même en l’absence de toute prise:

a) à la demande des autorités compétentes de l'État du pavillon;

b) immédiatement après l’achèvement de la dernière opération de pêche;

c) avant l’entrée au port;

d) lors de toute inspection en mer;

e) lors d’événements définis dans la législation communautaire ou par l'État du pavillon.

2. Les autorités compétentes de l’État membre du pavillon actualisent le livre de bord électronique dès réception des données visées au paragraphe 1.

3. À la suite d’une défaillance technique ou du non-fonctionnement de son système d'enregistrement et de communication électroniques, un navire de pêche communautaire ne peut quitter un port que lorsque ledit système fonctionne à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre du pavillon, ou que les autorités compétentes de l'État membre du pavillon l’ont autorisé à le faire. Lorsqu'il a autorisé un navire battant son pavillon à quitter un port d’un État membre côtier, l’État membre du pavillon en informe immédiatement l’État membre côtier concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).