Règlement (CE) n° 1303/2007 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1303/2007
IntituléImpossibilité d'accéder aux données
Rattachement
CHAPITRE IV — FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES
  1. Règlement (CE) n° 1303/2007
  2. CHAPITRE IV — FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1303)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 1303/2007EUR-Lex →

1. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre côtier observent dans leurs eaux un navire battant pavillon d’un autre État membre et qu’elles ne peuvent pas accéder aux données conformément à l’article 15, elles demandent aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon de leur donner accès auxdites données.

2. Si l’accès visé au paragraphe 1 n’est pas disponible dans les quatre heures suivant la demande, l’État membre côtier en avise l’État membre du pavillon. Dès réception de cet avis, l'État membre du pavillon transmet les données à l’État membre côtier par tout moyen électronique disponible.

3. Si l’État membre côtier ne reçoit pas les données visées au paragraphe 2, le capitaine ou le propriétaire du navire, ou leurs mandataires, transmettent aux autorités compétentes de l’État membre côtier, à sa demande et par tout moyen électronique disponible, les données ainsi qu'une copie de l'accusé de réception visé à l’article 8.

4. Si le capitaine ou le propriétaire du navire, ou leurs mandataires, ne peuvent transmettre aux autorités compétentes de l'État membre côtier une copie de l'accusé de réception visé à l’article 8, les activités de pêche dans les eaux de cet État par le navire concerné sont interdites jusqu'à ce que le capitaine ou son mandataire puisse fournir auxdites autorités une copie de l'accusé de réception ou les informations visées à l’article 6, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).