Version d'origine : acte du 05/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1303/2007
IntituléDonnées sur le fonctionnement du système de communication électronique
RattachementCHAPITRE IV — FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES
Règlement (CE) n° 1303/2007
CHAPITRE IV — FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1303)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 1303/2007EUR-Lex →
1. Les États membres gèrent des bases de données relatives au fonctionnement de leur système de communication électronique. Celles-ci contiennent au moins les informations suivantes:
a) la liste des navires de pêche battant leur pavillon dont les systèmes de communication électronique ont connu des défaillances techniques ou une interruption de fonctionnement;
b) le nombre de livres de bord électroniques communiqués par jour et le nombre moyen de communications reçues par navire, ventilé par État membre du pavillon;
c) le nombre de déclarations de débarquement, de transbordement, de prise en charge et de bordereaux de vente reçus, ventilé par État du pavillon.
2. Un récapitulatif des informations relatives au fonctionnement des systèmes de communication électronique des États membres est envoyé à la Commission, à la demande de cette dernière, dans un format et à des intervalles à convenir entre les États membres et la Commission.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.