Règlement (CE) n° 1303/2007 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1303/2007
IntituléFormat à utiliser pour l’échange d'informations entre États membres
Rattachement
CHAPITRE V — ÉCHANGE DE DONNÉES ET ACCÈS AUX DONNÉES
  1. Règlement (CE) n° 1303/2007
  2. CHAPITRE V — ÉCHANGE DE DONNÉES ET ACCÈS AUX DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1303)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1303/2007EUR-Lex →

1. Les informations sont échangées entre États membres au moyen du format défini à l’annexe, lequel est fondé sur le système extensible mark-up language (XML).

2. Les corrections apportées aux informations visées au paragraphe 1 sont clairement signalées.

3. Lorsqu’un État membre reçoit des informations électroniques d’un autre État membre, il s’assure qu’un message de réception est transmis aux autorités compétentes de cet autre État. Ce message contient un accusé de réception.

4. Les données de l’annexe que les capitaines ont l’obligation de consigner dans leur livre de bord conformément aux règles communautaires sont également obligatoires dans les échanges entre États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).