Version d'origine : acte du 05/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1303/2007
IntituléFormat à utiliser pour l’échange d'informations entre États membres
RattachementCHAPITRE V — ÉCHANGE DE DONNÉES ET ACCÈS AUX DONNÉES
Règlement (CE) n° 1303/2007
CHAPITRE V — ÉCHANGE DE DONNÉES ET ACCÈS AUX DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1303)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1303/2007EUR-Lex →
1. Les informations sont échangées entre États membres au moyen du format défini à l’annexe, lequel est fondé sur le système extensible mark-up language (XML).
2. Les corrections apportées aux informations visées au paragraphe 1 sont clairement signalées.
3. Lorsqu’un État membre reçoit des informations électroniques d’un autre État membre, il s’assure qu’un message de réception est transmis aux autorités compétentes de cet autre État. Ce message contient un accusé de réception.
4. Les données de l’annexe que les capitaines ont l’obligation de consigner dans leur livre de bord conformément aux règles communautaires sont également obligatoires dans les échanges entre États membres.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.