Version d'origine : acte du 05/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1303/2007
IntituléAccès aux données
RattachementCHAPITRE V — ÉCHANGE DE DONNÉES ET ACCÈS AUX DONNÉES
Règlement (CE) n° 1303/2007
CHAPITRE V — ÉCHANGE DE DONNÉES ET ACCÈS AUX DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1303)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 1303/2007EUR-Lex →
1. Lorsque des navires battant pavillon d’un État membre effectuent des opérations de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un État membre côtier, l'État membre du pavillon veille à ce que l’État membre côtier concerné ait un accès en ligne et en temps réel aux données des livres de bords et des déclarations de débarquement desdits navires.
2. Les données visées au paragraphe 1 couvrent au moins la période allant du dernier départ du port jusqu’à l'achèvement du débarquement. Les données relatives aux sorties de pêche effectuées au cours des douze derniers mois sont fournies sur demande.
3. Le capitaine d’un navire de pêche communautaire dispose d'un accès sécurisé, disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, aux informations concernant son propre journal de bord stockées dans la base de données de l'État membre du pavillon.
4. Dans le cadre d’un plan de déploiement commun, un État membre côtier donne à un patrouilleur d’un autre État membre un accès en ligne à sa base de données relative aux livres de bord.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.