Version d'origine : acte du 05/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1303/2007
IntituléÉchange de données entre États membres
RattachementCHAPITRE V — ÉCHANGE DE DONNÉES ET ACCÈS AUX DONNÉES
Règlement (CE) n° 1303/2007
CHAPITRE V — ÉCHANGE DE DONNÉES ET ACCÈS AUX DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1303)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 1303/2007EUR-Lex →
1. L'accès aux données visé à l'article 15, paragraphe 1, se fait par une connexion internet sécurisée, disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
2. Les États membres échangent les informations techniques nécessaires pour garantir un accès mutuel aux livres de bord électroniques.
3. Les États membres:
a) veillent à ce que les données reçues en application du présent règlement soient conservées en toute sécurité dans des bases de données informatiques et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le traitement confidentiel de ces données;
b) prennent toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger ces données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, détérioration, diffusion ou consultation non autorisée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.