Règlement (CE) n° 1303/2007 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1303/2007
IntituléAutorité unique
Rattachement
CHAPITRE V — ÉCHANGE DE DONNÉES ET ACCÈS AUX DONNÉES
  1. Règlement (CE) n° 1303/2007
  2. CHAPITRE V — ÉCHANGE DE DONNÉES ET ACCÈS AUX DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1303)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 1303/2007EUR-Lex →

1. Dans chaque État membre, une autorité unique est chargée de la transmission, de la réception, de la gestion et du traitement de l’ensemble des données couvertes par le présent règlement.

2. Les États membres échangent les listes et coordonnées des autorités visées au paragraphe 1 et en informent la Commission.

3. Toute modification des informations visées aux paragraphes 1 et 2 est communiquée sans délai à la Commission et aux autres États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).