Règlement (CE) n° 1303/2007 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1303/2007
IntituléInformations à communiquer par les capitaines de navires ou leurs mandataires
Rattachement
CHAPITRE II — COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
  1. Règlement (CE) n° 1303/2007
  2. CHAPITRE II — COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1303)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1303/2007EUR-Lex →

1. Les capitaines de navires de pêche communautaires communiquent par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon les données du livre de bord et des déclarations de transbordement.

2. Les capitaines de navires de pêche communautaires ou leurs mandataires communiquent par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon les données des déclarations de débarquement.

3. Lorsqu’un navire de pêche communautaire débarque ses captures dans un État membre autre que celui-ci du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent les données de la déclaration de débarquement, immédiatement après réception de ces dernières et par voie électronique, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel les captures ont été débarquées.

4. Lorsque les règles communautaires le prévoient, les capitaines de navires de pêche communautaires communiquent aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon, par voie électronique et au moment requis, la notification préalable de l'entrée au port.

5. Lorsqu’un navire a l'intention d'entrer dans un port d'un État membre autre que l'État membre du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent la notification préalable visée au paragraphe 4, dès sa réception et par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre côtier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).