Chaque État membre définit le format applicable à la communication de données aux autorités compétentes par les navires battant son pavillon.
Règlement (CE) n° 1303/2007 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1303/2007
IntituléFormat applicable à la communication de données par un navire aux autorités compétentes de son État membre de pavillon
Rattachement
CHAPITRE II — COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
- Règlement (CE) n° 1303/2007
- CHAPITRE II — COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1303)
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.