Règlement (CE) n° 1303/2007 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1303/2007
IntituléFormat applicable à la communication de données par un navire aux autorités compétentes de son État membre de pavillon
Rattachement
CHAPITRE II — COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
  1. Règlement (CE) n° 1303/2007
  2. CHAPITRE II — COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1303)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1303/2007EUR-Lex →

Chaque État membre définit le format applicable à la communication de données aux autorités compétentes par les navires battant son pavillon.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).