Règlement (CE) n° 1303/2007 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1303/2007
IntituléAccusés de réception
Rattachement
CHAPITRE II — COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
  1. Règlement (CE) n° 1303/2007
  2. CHAPITRE II — COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1303)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 1303/2007EUR-Lex →

Les États membres veillent à ce qu’un message de réception soit envoyé aux navires battant leur pavillon pour chaque communication de données relatives au livre de bord, aux transbordements ou aux débarquements. Ce message contient un accusé de réception.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).