Les États membres veillent à ce qu’un message de réception soit envoyé aux navires battant leur pavillon pour chaque communication de données relatives au livre de bord, aux transbordements ou aux débarquements. Ce message contient un accusé de réception.
Règlement (CE) n° 1303/2007 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1303/2007
IntituléAccusés de réception
Rattachement
CHAPITRE II — COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
- Règlement (CE) n° 1303/2007
- CHAPITRE II — COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1303)
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