(10) L’article 5 du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil impose au capitaine de tout navire communautaire titulaire d'un permis de pêche en eau profonde de consigner dans le livre de bord ou dans un formulaire fourni par l'État membre du pavillon des informations concernant les caractéristiques des engins de pêche et les activités de pêche.
Règlement (CE) n° 1303/2007 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1303/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1303/2007
Versionacte d'origine du 05/11/2007 (CELEX 32007R1303)
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