Règlement (CE) n° 1303/2007 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1303/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1303/2007
Versionacte d'origine du 05/11/2007 (CELEX 32007R1303)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 1303/2007EUR-Lex →

(4) L'article 6 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche prévoit que les capitaines des navires de pêche communautaires tiennent un livre de bord relatif à leurs opérations de pêche.

Aller plus loin

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