(5) L'article 8 du règlement (CEE) no 2847/93 prévoit que le capitaine de tout navire de pêche communautaire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, ou son mandataire, transmet, après chaque sortie de pêche et dans les quarante-huit heures suivant le débarquement, une déclaration aux autorités compétentes des États membres où a lieu le débarquement.
Règlement (CE) n° 1303/2007 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1303/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1303/2007
Versionacte d'origine du 05/11/2007 (CELEX 32007R1303)
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