(6) L'article 9 du règlement (CEE) no 2847/93 prévoit que les centres de vente aux enchères publiques et les autres organismes ou personnes agréés par les États membres qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche soumettent, au moment de la première vente, un bordereau de vente aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel a lieu la première mise sur le marché.
Règlement (CE) n° 1303/2007 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1303/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1303/2007
Versionacte d'origine du 05/11/2007 (CELEX 32007R1303)
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