(7) L'article 9 du règlement (CEE) no 2847/93 dispose également que lorsque la première mise sur le marché des produits de la pêche n'a pas lieu dans l'État membre où les produits ont été débarqués, l'État membre responsable du contrôle de la première mise sur le marché veille à ce qu'une copie du bordereau de vente soit soumise, aussi vite que possible, aux autorités responsables du contrôle du débarquement de ces produits.
Règlement (CE) n° 1303/2007 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1303/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1303/2007
Versionacte d'origine du 05/11/2007 (CELEX 32007R1303)
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