(9) Les articles 19 ter et 19 sexies du règlement (CEE) no 2847/93 exigent des capitaines des navires de pêche communautaires qu’ils établissent des relevés de l’effort de pêche et qu'ils les consignent dans leur livre de bord.
Règlement (CE) n° 1303/2007 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1303/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1303/2007
Versionacte d'origine du 05/11/2007 (CELEX 32007R1303)
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