Règlement (CE) n° 1303/2007 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1303/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1303/2007
Versionacte d'origine du 05/11/2007 (CELEX 32007R1303)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CE) n° 1303/2007EUR-Lex →

(9) Les articles 19 ter et 19 sexies du règlement (CEE) no 2847/93 exigent des capitaines des navires de pêche communautaires qu’ils établissent des relevés de l’effort de pêche et qu'ils les consignent dans leur livre de bord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).