(6) L’article 233 du traité prévoit que les institutions dont l’acte a été annulé sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice.
Règlement (CE) n° 1313/2007 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1313/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1313/2007
Versionacte d'origine du 08/11/2007 (CELEX 32007R1313)
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