(7) Il est donc nécessaire de prolonger pour le métalaxyl la période prévue par le règlement (CE) no 2076/2002 afin que cette substance puisse être évaluée et que les États membres puissent autoriser entre-temps des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active. Les modalités de la procédure d’évaluation du métalaxyl devront être définies dans un acte particulier. Afin que l’arrêt soit exécuté dans les meilleurs délais, la période prévue doit être prolongée sans attendre l’adoption d’un tel acte.
Règlement (CE) n° 1313/2007 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1313/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1313/2007
Versionacte d'origine du 08/11/2007 (CELEX 32007R1313)
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