Règlement (CE) n° 1322/2007 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1322/2007
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (CE) n° 1322/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1322)
RéférenceAnnexe II du règlement (CE) n° 1322/2007EUR-Lex →

CRITÈRES DE MESURE DE LA QUALITÉ

1. CRITÈRES DE MESURE DE LA QUALITÉ POUR LE SYSTÈME CENTRAL DE SESPROS

1. 1. Exactitude et fiabilité

1. 1.1. Pour les données quantitatives

1. 1.1.1. Couverture des sources des données

Les États membres doivent fournir des informations sur:

— les types de sources utilisées: registres ou autres sources administratives, enquêtes, estimations, etc.,

— les rapports concernant des problèmes (y compris les retards) conduisant à une estimation des données,

— les régimes couverts par les différents types de sources,

— le cas échéant, les prestations concernées par les différents types de sources (si des sources croisées sont utilisées, comme les enquêtes sur le coût de la main-d'œuvre).

1. 1.1.2. Méthodologies et hypothèses utilisées dans les estimations

Les États membres doivent fournir des informations sur:

— les estimations concernant les régimes pour lesquels aucune donnée n'est disponible,

— les estimations concernant les recettes, les dépenses et les prestations détaillées manquantes:

a) si les données sont totalement manquantes;

b) si la ventilation pour une prestation ou un groupe de prestations est manquante (par exemple, la ventilation d'une prestation entre prestation sous condition de ressources et prestation sans condition de ressources, ou encore la ventilation d'une prestation en espèces spécifique à une fonction entre plusieurs prestations détaillées).

1. 1.1.3. Révision des statistiques

Les États membres doivent fournir des informations sur:

— les changements au niveau des sources des données utilisées,

— les changements dans les méthodes utilisées pour l'estimation des données,

— les révisions des données dues à des ajustements conceptuels (par exemple, les ajustements des comptes nationaux),

— les révisions des données en raison de la disponibilité des statistiques définitives,

— les révisions des données faisant suite à un examen de la qualité.

1. 1.2. Pour les informations qualitatives

Sans objet.

1. 2. Comparabilité

1. 2.1. Pour les données quantitatives

Comparabilité géographique

Pour permettre à Eurostat d'évaluer la comparabilité entre les pays, les États membres doivent fournir des informations sur:

— le degré de couverture en termes de régimes,

— le degré de couverture en termes de recettes, de dépenses et de prestations détaillées,

— les cas où la méthodologie Sespros ne s'applique pas sous la forme d'une liste complète.

1. 2.2. Pour les informations qualitatives

Sans objet.

2. CRITÈRES DE MESURE DE LA QUALITÉ POUR LE MODULE SUR LES BÉNÉFICIAIRES DE PENSION

2. 1. Exactitude et fiabilité

2. 1.1. Couverture des sources des données

Les États membres doivent fournir des informations sur:

— les types de sources utilisées: registres ou autres sources administratives, enquêtes, estimations, etc.,

— les rapports concernant des problèmes (y compris les retards) conduisant à une estimation des données,

— les régimes couverts par les différents types de sources.

2. 1.2. Méthodologies et hypothèses utilisées dans le traitement des doubles comptes et dans les estimations

Les États membres doivent fournir des informations sur:

— les estimations concernant les régimes pour lesquels aucune donnée n'est disponible,

— le traitement des doubles comptes:

a) pour une catégorie de pension à l'intérieur d'un seul régime;

b) entre les régimes (une catégorie de pension pour tous les régimes);

c) entre les catégories de pension sous condition de ressources et sans condition de ressources;

d) entre les catégories agrégées.

2. 1.3. Révision des statistiques

Les États membres doivent fournir des informations sur:

— les changements au niveau des sources des données utilisées,

— les changements dans les méthodes utilisées pour l'estimation des données,

— les révisions des données en raison de la disponibilité des statistiques définitives,

— les révisions des données faisant suite à un examen de la qualité.

2. 2. Comparabilité

Comparabilité géographique

Pour permettre à Eurostat d'évaluer la comparabilité entre les pays, les États membres doivent fournir des informations sur:

— le degré de couverture en termes de régimes,

— le degré de couverture en termes de bénéficiaires,

— les cas où la méthodologie Sespros ne s'applique pas sous la forme d'une liste complète.

3. CALENDRIER POUR LA PRÉSENTATION DES RAPPORTS SUR LA QUALITÉ

3. 1. Pour le système central

Les rapports sur la qualité du système central sont présentés chaque année. Le rapport sur l'année N est communiqué à Eurostat au plus tard à la fin du mois de septembre de l'année N+2. Eurostat produira et diffusera une version consolidée desdits rapports au plus tard à la fin décembre de l'année N+2.

3. 2. Pour le module sur les bénéficiaires de pension

Les rapports sur la qualité du module sur les bénéficiaires de pension sont présentés chaque année. Le rapport sur l'année N est communiqué à Eurostat au plus tard à la fin du mois de septembre de l'année N+2. Eurostat produira et diffusera une version consolidée desdits rapports au plus tard à la fin du mois de novembre de l'année N+2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).