Règlement (CE) n° 1348/2007 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1348/2007
IntituléDispositions transitoires applicables aux établissements situés à Chypre ou à Malte
RattachementRèglement (CE) n° 1348/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1348)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1348/2007EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), une période de constitution transitoire est établie du 1er au 15 janvier 2008 pour les établissements situés à Chypre ou à Malte.

2. L’assiette des réserves de chaque établissement situé à Chypre ou à Malte au titre de la période de constitution transitoire est définie sur la base des éléments de son bilan au 31 octobre 2007. Les établissements situés à Chypre ou à Malte déclarent leur assiette des réserves, respectivement à la Banque centrale de Chypre ou à la Banque centrale de Malte, conformément au dispositif de déclaration des statistiques monétaires et financières de la BCE, tel que défini par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13). Les établissements situés à Chypre ou à Malte qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), calculent l’assiette des réserves pour la période de constitution transitoire sur la base de leur bilan au 30 septembre 2007.

3. Au titre de la période de constitution transitoire, les réserves obligatoires d’un établissement situé à Chypre ou à Malte sont calculées soit par ce dernier, soit par sa banque centrale nationale. La partie qui effectue le calcul des réserves obligatoires communique ses calculs à l’autre partie, en lui laissant suffisamment de temps pour les vérifier et pour soumettre des révisions. Les réserves obligatoires calculées et, le cas échéant, les révisions y afférentes, sont confirmées par les deux parties au plus tard le 11 décembre 2007. Si la partie qui a reçu la notification ne confirme pas le montant de réserves obligatoires, au plus tard le 11 décembre 2007, elle est réputée avoir admis que le montant calculé s’applique pour la période de constitution transitoire.

4. L’article 3, paragraphes 2 à 4, s’applique mutatis mutandis aux établissements situés à Chypre, de sorte que ceux-ci peuvent déduire de leur assiette des réserves, pour leurs périodes de constitution initiales, toute exigibilité envers des établissements situés à Chypre ou à Malte, et ce, même si au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

L’article 3, paragraphes 2 à 4, s’applique mutatis mutandis aux établissements situés à Malte, de sorte que ceux-ci peuvent déduire de leur assiette des réserves, pour leurs périodes de constitution initiales, toute exigibilité envers des établissements situés à Chypre ou à Malte, et ce même si au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).