Au chapitre 15 de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 2 est modifiée comme suit:
1) La note complémentaire 2.B.1 est modifiée comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) une des teneurs en cires suivantes:
i) une teneur en cires non supérieure à 300 mg/kg, ou
ii) une teneur en cires supérieure à 300 mg/kg mais non supérieure à 350 mg/kg à condition:
— que la teneur totale en alcools aliphatiques soit inférieure ou égale à 350 mg/kg, ou
— que la teneur en erytrodiol et en uvaol soit inférieure ou égale à 3,5 %.»
b) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) une des deux caractéristiques suivantes:
i) une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 0,9 % lorsque l'acide palmitique ne représente pas plus de 14 % du contenu total en acides gras;
ii) une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 1,1 % lorsque l'acide palmitique représente plus de 14 % du contenu total en acides gras;»
2) La note complémentaire 2.B.2 est modifiée comme suit:
a) le point ij) est remplacé par le texte suivant:
«ij) une des deux caractéristiques suivantes:
i) une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 0,9 % lorsque l'acide palmitique ne représente pas plus de 14 % du contenu total en acides gras;
ii) une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 1,0 % lorsque l'acide palmitique représente plus de 14 % du contenu total en acides gras;»
b) le point l) est remplacé par le texte suivant:
«l) une teneur en stigmastadiènes non supérieure à 0,10 mg/kg;»
3) À la note complémentaire 2.C, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) une des deux caractéristiques suivantes:
i) une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 0,9 % lorsque l'acide palmitique ne représente pas plus de 14 % du contenu total en acides gras;
ii) une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 1,0 % lorsque l'acide palmitique représente plus de 14 % du contenu total en acides gras;»
4) À la note complémentaire 2.D, les points a) à d) sont remplacés par les points a) à e) suivants:
«a) une des teneurs en cires suivantes:
i) une teneur en cires supérieure à 350 mg/kg, ou
ii) une teneur en cires supérieure à 300 mg/kg mais non supérieure 350 mg/kg à condition:
— que la teneur totale en alcools aliphatiques soit supérieure à 350 mg/kg, et
— que la teneur en erytrodiol et en uvaol soit supérieure à 3,5 %;
b) une teneur en érythrodiol et en uvaol supérieure à 4,5 %;
c) une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 1,4 %;
d) la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,20 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,10 %;
e) une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,6.»
5) À la note complémentaire 2.E, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les huiles de la présente sous-position doivent avoir un contenu en 2-glycéril monopalmitate non supérieur à 1,4 %, la somme des isomères transoléiques inférieure à 0,4 %, la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques inférieure à 0,35 %, et une différence entre la composition HPLC et la composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,5.»