Règlement (CE) n° 1352/2007 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1352/2007
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CE) n° 1352/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1352)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 1352/2007EUR-Lex →

Au chapitre 15 de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 2 est modifiée comme suit:

1) La note complémentaire 2.B.1 est modifiée comme suit:

a) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) une des teneurs en cires suivantes:

i) une teneur en cires non supérieure à 300 mg/kg, ou

ii) une teneur en cires supérieure à 300 mg/kg mais non supérieure à 350 mg/kg à condition:

— que la teneur totale en alcools aliphatiques soit inférieure ou égale à 350 mg/kg, ou

— que la teneur en erytrodiol et en uvaol soit inférieure ou égale à 3,5 %.»

b) le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) une des deux caractéristiques suivantes:

i) une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 0,9 % lorsque l'acide palmitique ne représente pas plus de 14 % du contenu total en acides gras;

ii) une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 1,1 % lorsque l'acide palmitique représente plus de 14 % du contenu total en acides gras;»

2) La note complémentaire 2.B.2 est modifiée comme suit:

a) le point ij) est remplacé par le texte suivant:

«ij) une des deux caractéristiques suivantes:

i) une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 0,9 % lorsque l'acide palmitique ne représente pas plus de 14 % du contenu total en acides gras;

ii) une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 1,0 % lorsque l'acide palmitique représente plus de 14 % du contenu total en acides gras;»

b) le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l) une teneur en stigmastadiènes non supérieure à 0,10 mg/kg;»

3) À la note complémentaire 2.C, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) une des deux caractéristiques suivantes:

i) une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 0,9 % lorsque l'acide palmitique ne représente pas plus de 14 % du contenu total en acides gras;

ii) une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 1,0 % lorsque l'acide palmitique représente plus de 14 % du contenu total en acides gras;»

4) À la note complémentaire 2.D, les points a) à d) sont remplacés par les points a) à e) suivants:

«a) une des teneurs en cires suivantes:

i) une teneur en cires supérieure à 350 mg/kg, ou

ii) une teneur en cires supérieure à 300 mg/kg mais non supérieure 350 mg/kg à condition:

— que la teneur totale en alcools aliphatiques soit supérieure à 350 mg/kg, et

— que la teneur en erytrodiol et en uvaol soit supérieure à 3,5 %;

b) une teneur en érythrodiol et en uvaol supérieure à 4,5 %;

c) une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 1,4 %;

d) la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,20 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,10 %;

e) une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,6.»

5) À la note complémentaire 2.E, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les huiles de la présente sous-position doivent avoir un contenu en 2-glycéril monopalmitate non supérieur à 1,4 %, la somme des isomères transoléiques inférieure à 0,4 %, la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques inférieure à 0,35 %, et une différence entre la composition HPLC et la composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,5.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1352. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).