(2) L'Allemagne et les Pays-Bas se sont déclarés opposés à l'enregistrement conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. L'Allemagne et les Pays-Bas ont indiqué, dans leurs déclarations d'opposition, que les conditions prévues à l'article 2 du règlement (CE) no 510/2006 n'étaient pas remplies. En particulier, selon l'Allemagne, le lien entre le produit et la région n'est pas démontré. Selon les Pays-Bas, d'une part, le lien entre la zone géographique (de production) visée et l'appellation «Salame Cremona» n'est pas suffisamment démontré, et d'autre part, sans exigence supplémentaire, la limitation de l'origine de la matière première «viande porcine» au nord et au centre de l'Italie (ou même à la zone géographique définie au point 4.3) doit être considérée exclusivement comme une mesure d'entrave au commerce; enfin, il n'est pas démontré au point 4.5 de quelle manière l'obligation d'effectuer les opérations de production, de conditionnement et de tranchage du «Salame Cremona» exclusivement dans la zone de production contribue au contrôle et à la traçabilité ainsi qu'à la préservation des caractéristiques qualitatives du produit.
Règlement (CE) n° 1362/2007 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1362/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1362/2007
Versionacte d'origine du 22/11/2007 (CELEX 32007R1362)
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