À la fin de la période transitoire prévue à l’article 8, paragraphe 2, la Commission présente un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement et sur l’évolution de la fourniture de services publics de transport de voyageurs dans la Communauté, évaluant en particulier l’évolution de la qualité des services publics de transport de voyageurs et les effets des attributions directes, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées en vue de modifier le présent règlement.
Règlement (CE) n° 1370/2007 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 24/12/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R1370-20171224, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/10/2007).
TexteRèglement (CE) n° 1370/2007
IntituléRapports
RattachementRèglement (CE) n° 1370/2007
VersionConsolidée au 24/12/2017 (CELEX 02007R1370-20171224)
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